Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Obligation d’une prise en charge adéquate pour les détenus souffrant de troubles mentaux

Septembre 2017


18 juillet 2017, Rooman c/ Belgique req. n°18052/11

« Pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés (sont) compatibles avec les exigences de l’article 3 dans le cas des malades mentaux, (il faut) tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personnalité » (§ 89).

Souffrant de troubles mentaux graves (doté d’une personnalité narcissique et paranoïde, son état grave de déséquilibre mental le rendait incapable de contrôler ses actions), M. Rooman, de nationalité belge et allemande, a été interné pendant plus de treize années dans un établissement de défense sociale à Paifve (Belgique) après avoir été condamné pour des faits de vol et de violence sexuelle . Hormis une courte période de quelques mois, l’intéressé, qui a vu ses demandes de libération à l’essai systématiquement rejetées, n’a jamais pu bénéficier de soins dispensés par un praticien germanophone, ce qui a contribué à son isolement au sein de l’établissement, et à la dégradation de son état de santé. Cette situation (qui plus est sans espoir de changement) a été selon la Cour « une épreuve particulièrement pénible l’ayant soumis à une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention » (§ 91) et constituant donc une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La solution de l’arrêt Rooman se situe dans la droite ligne d’une jurisprudence bien connue par laquelle les juges de Strasbourg ont cherché à renforcer la protection des détenus souffrant de maladies mentales, qui représentent une catégorie « vulnérable » de la population carcérale . Le désormais célèbre arrêt Kudla c/ Pologne du 26 octobre 2000 avait amené la Grande Chambre à affirmer qu’il incombe à chaque Etat de s’assurer que « la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis » (§ 94) concernait un détenu souffrant de dépression chronique. L’arrêt Raffray Taddéi c/ France du 21 décembre 2010 (relatif à une détenue souffrant du syndrome de Munchausen, pathologie psychiatrique caractérisée par le besoin de simuler une maladie) a ajouté plus récemment que « l’absence de prise en compte suffisante par les autorités nationales de la nécessité d’un suivi spécialisé dans une structure adaptée que requiert l’état » d’un détenu malade mental, individu « particulièrement vulnérable », constitue une violation de l’article 3 de la Convention (§ 63). L’arrêt Claes c/ Belgique du 10 janvier 2013 a même permis de dénoncer de manière plus générale « l’inadéquation des annexes psychiatriques comme lieu de détention des personnes atteintes de troubles mentaux en raison de l’insuffisance généralisée de personnel, de la mauvaise qualité et de l’absence de continuité des soins, de la vétusté des lieux, de la surpopulation ainsi que du manque structurel de capacité d’accueil dans le circuit psychiatrique extérieur » (§ 98).
L’arrêt Rooman ajoute aux composantes du « traitement adéquat » des détenus souffrants de troubles mentaux, l’accès à un praticien psychiatre ou psychologue qui parle la langue du malade. La portée de l’arrêt ne saurait toutefois être surestimée, car les juges strasbourgeois précisent bien que la demande du requérant concernait une assistance psychiatrique en allemand, qui constitue l’une des trois langues officielles du Royaume de Belgique (§ 91). L’arrêt du 1er juin 2017 n’ouvre donc nullement un quelconque droit à l’accès à des soignants s’exprimant dans une langue choisie par le patient. On peut d’ailleurs regretter que la majorité des juges n’aie pas suivi la juge Karakaş qui, dans son opinion partiellement dissidente, aurait souhaité que l’arrêt (à l’instar de la démarche suivie dans l’arrêt pilote W.D c/ Belgique du 6 septembre 2016) retienne également une violation de l’article 5§1 de la Convention motivée par le constat plus général de l’inadaptation des annexes psychiatriques des prisons pour soigner les détenus condamnés déclarés pénalement irresponsables de leurs actes et souffrant de pathologies mentales graves...

 [1]
 [2]


[1La loi de défense sociale du 9 avril 1930 à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels (qui a depuis été remplacée par la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes) prévoyait que les juridictions pénales pouvaient interner les personnes « soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale [les] rendant incapable[s] du contrôle de [leurs] actions » dans un établissement psychiatrique classique, dans l’aile psychiatrique d’une prison, ou dans un établissement psychiatrique hautement sécurisé (ce qui était le cas de M. Rooman). Pour le détail du droit et de la pratique belges en la matière, voir l’arrêt W.D. c/ Belgique du 6 septembre 2016.

[2Voir, inter alia, les arrêts Aerts c/ Belgique, 30 juillet 1998, Rivière c/ France, 11 juillet 2006, Enache c/ Roumanie, 1er avril 2014. Le terme de « vulnérabilité » est d’ailleurs expressément utilisé dans le § 89 de l’arrêt Rooman.

Documents à télécharger

  Obligation d’une prise en charge adéquate pour les détenus souffrant de troubles mentaux

Le projet RESCALED


En savoir plus

Agenda de la Fédération

Consulter l'agenda

Actualités récentes

image par defaut

Assemblée générale FARAPEJ 2023


Détention : Et si nous changions de modèle ?