Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Les États doivent diligenter des expertises médicales effectives lorsque les détenus invoquent de mauvaises conditions sanitaires en détention

Janvier 2015

« La Cour est convaincue qu’en raison de l’absence d’un traitement médical complet et adéquat le requérant a été exposé à des souffrances tant mentales que physiques qui ont réduit sa dignité humaine » (§ 93).

Depuis son célèbre arrêt Kudla c/ Pologne du 26 octobre 2000, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme rappelle fréquemment aux États qu’ « eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (…) » (§ 94 ; cité dans le § 84 de l’arrêt). Si la Convention européenne des droits de l’homme n’impose aucune obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’état sanitaire de la personne fait « désormais partie des facteurs à prendre en compte dans les modalités d’exécution de la peine, notamment en ce qui concerne la durée du maintien en détention » . Cette position de principe, qui a donné lieu à une très abondante jurisprudence , vient faire l’objet d’intéressants prolongements avec l’arrêt Amirov c/ Russie du 27 novembre 2014.

Le requérant, élu local, est invalide depuis une tentative d’attentat dont il a été victime en 1990, alors qu’il était vice-premier ministre de la République du Daghestan : paralysé et cloué dans un fauteuil roulant, il souffre de nombreuses pathologies et doit être assisté médicalement de manière continue par un personnel spécialisé. Soupçonné en 2013 de meurtre aggravé et tentative de meurtre à l’encontre de représentants de l’État, puis de trafic d’armes et de tentative de préparation d’un attentat, il est placé en détention provisoire pendant presque une année, et condamné à dix ans d’emprisonnement pour la tentative d’attentat. Ayant saisi la Cour européenne pour dénoncer des conditions de détention non-conformes à la gravité de son état, la Cour a adressé aux autorités russes une demande de « mesures provisoires » consistant à faire examiner le requérant par des experts médicaux indépendants pour faire constater la réalité de ses allégations. Deux rapports médicaux ont alors conclu que l’intéressé « ne souffrait d’aucune affection grave excluant les conditions de détention appliquées aux personnes inculpées ou condamnées » (§ 33), le Gouvernement ajoutant qu’il avait pu bénéficier de toute l’attention médicale nécessaire en détention et que les médecins de la prison avaient parfaitement appliqué le programme de traitement prescrit par les médecins civils.

De manière peu surprenante, la Cour conclut à une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en relevant des diagnostics médicaux défaillants, ainsi qu’une surveillance médicale et des traitements insuffisants eu égard aux pathologies dont souffre le requérant, ces éléments se trouvant aggravés par des conditions insalubres de détention qui l’ont mis en danger en raison du déficit immunitaire dont il souffrait déjà (§ 93).

Mais le constat de violation opéré par la Cour renvoie également – et surtout – au non-respect de l’article 34 de la Convention par les autorités russes . Cette disposition centrale dans le dispositif conventionnel, qui protège le droit de recours individuel devant la Cour, n’a en effet pas été respectée en l’espèce par les autorités nationales qui n’ont pas répondu de manière adéquate à la demande de mesures provisoires : en ne diligentant pas une expertise médicale permettant de répondre précisément aux questions posées par la Cour, les autorités russes n’ont pas permis de déterminer si l’état de santé du requérant relevait ou non des situations empêchant son maintien en détention. Par ailleurs, l’expertise n’a porté aucun jugement sur la qualité des soins médicaux qui lui ont été prodigués. Rappelant que la charge de la preuve dans de telles affaires repose sur l’Etat attaqué (§ 91), l’arrêt Amirov permet de souligner une nouvelle fois l’importance des mesures provisoires demandées aux États dans des situations concernant des requérants vulnérables, tels que des personnes privées de leur liberté et nécessitant des soins médicaux spécifiques . Tout État ne prenant pas toutes les mesures qui peuvent être raisonnablement envisagées pour se conformer à la mesure demandée par la Cour s’expose à un constat de violation automatique de la Convention.

Par ailleurs, et enfin, l’arrêt Amirov démontre aussi le rôle que joue aujourd’hui la Cour européenne des droits de l’homme dans l’exécution de ses propres arrêts. Si l’article 46 de la Convention ne confie qu’au Comité des ministres le soin de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour, on sait que cette dernière s’autorise « pour aider l’État défendeur à remplir ses obligations au titre de l’article 46 », à lui indiquer « le type le type de mesures qui pourraient être prises pour mettre un terme à la situation qu’elle avait constatée » . Dans certains cas exceptionnels « lorsque la nature même de la violation constatée n’offre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures susceptibles d’y remédier » la Cour va même jusqu’à préciser à l’État une mesure individuelle à adopter. C’est cette dernière possibilité que la Cour met en œuvre en l’espèce, en demandant aux autorités russes d’admettre le requérant dans une unité pénitentiaire spécialisée dans laquelle il pourra être placé sous une surveillance médicale constante et accéder à des soins correspondant à ses besoins spécifiques (§ 118). Il ne reste donc plus aux autorités russes qu’à appliquer avec diligence cette injonction de la Cour de Strasbourg…

 [1]
 [2]
 [3]
 [4]
 [5]
 [6]


[1Cour EDH, Mouisel c/ France, 14 novembre 2002, § 43.

[2Voir la fiche thématique de la Cour européenne des droits de l’homme « Droits des détenus en matière de santé » : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_FRA.pdf

[3En application de l’art. 39 § 1 du Règlement de la Cour, selon lequel « la chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence (…) peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure ». Voir la fiche thématique de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux mesures provisoires :
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Interim_measures_FRA.pdf

[4La Cour ne conclut par contre pas à une violation de l’art. 5 de la Convention : suspecté de faits particulièrement graves dans le cadre d’une procédure complexe, l’intéressé présentait de sérieux risques de soustraction à la justice. Les autorités nationales ont donc fait état de motifs suffisants et pertinents pour justifier la détention du requérant.

[5§ 65. Voir également l’arrêt Paladi c/ Moldova (GC), 13 mars 2009.

[6Cour EDH, Scoppola c/ Italie (n° 2), 17 septembre 2009, § 148.
Idem.

Documents à télécharger

  Les États doivent diligenter des expertises médicales effectives lorsque les détenus invoquent de mauvaises conditions sanitaires en détention

Le projet RESCALED


En savoir plus

Agenda de la Fédération

Consulter l'agenda

Actualités récentes

image par defaut

Assemblée générale FARAPEJ 2023


Détention : Et si nous changions de modèle ?