Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Vue de Strasbourg, l’égalité hommes-femmes s’arrêterait-elle à la porte des prisons ?

Décembre 2017


3 octobre 2017, Alexandru Enache c/ Russie req. n°16986/12


« (…) la Cour accepte que la maternité présente des spécificités qu’il convient de prendre en compte, parfois par des mesures de protection. (…). Elle estime que ces constats sont également valables lorsque la femme fait l’objet d’une mesure de privation de liberté » (§ 77).

Détenu dans les locaux de la 4e section de police de Bucarest, puis à la prison de Bucarest Rahova et à la prison de Mărgineni, M. Alexandru Enache a logiquement obtenu la condamnation de l’Etat, en application de la désormais bien connue jurisprudence Muršić c/ Croatie ((GC), req. n° 7334/13) du 20 octobre 2016, selon laquelle « lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation qu’elle fait du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, la Cour conclura à la violation de l’article 3 de la Convention si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité dans les toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques » (§ 139). Appliquant ces principes généraux à la situation du requérant, la Cour relève que si celui-ci a bénéficié « d’un espace de vie compris entre 3,39 m2 et 3,49 m2 » (§ 20 et 46), il a également dû faire face à de mauvaises conditions d’hygiène (toilettes sales, séparées du reste de la cellule par un simple rideau, avec un accès à l’eau courante limité à deux heures par jour), qui l’ont « soumis à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention » (§ 47), constitutive d’une violation de l’article 3 de la Convention. Cette partie de l’arrêt renvoie malheureusement à des situations déjà largement présentes dans le contentieux strasbourgeois.

Mais la requête présente un caractère plus original, puisque le requérant se plaignait également d’une discrimination dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale, le Code de procédure pénale roumain autorisant uniquement les femmes condamnées, mères d’un enfant de moins d’un an, à demander le report de leur peine. M. Enache avait, en effet, tenté en vain d’obtenir un report de l’exécution de sa peine privative de liberté devant les juridictions nationales, en précisant qu’il était marié et père d’un enfant de quelques mois, et que sa femme ne pouvait pourvoir aux besoins de la famille, aux fins. Rappelant l’absence de portée autonome de l’article 14 de la Convention de 1950 (cette disposition qui prohibe les discriminations, notamment fondées sur le sexe, ne vaut que pour la « jouissance des droits et libertés » protégés par ce texte, § 54), la Cour valide la législation roumaine, qu’elle juge « proportionnée » et présentant un « but légitime » (§ 78). La demande ne manquait pourtant pas de sens, puisque l’on sait que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion de préciser que dans le contexte du droit du travail, « les hommes se trouvent dans une situation analogue à celle des femmes pour ce qui est du congé parental et de l’allocation de congé parental » (Konstantin Markin c/ Russie (GC), 22 mars 2012, req. no 30078/06). De manière très claire, les juges strasbourgeois précisent dans cet arrêt que « sans ignorer les différences qui peuvent exister entre le père et la mère dans leur relation avec l’enfant, (…) pour ce qui est des soins à apporter à l’enfant pendant la période correspondant au congé parental, les hommes et les femmes sont placés dans des « situations analogues » (§ 132). Or, ce raisonnement n’a pas trouvé à s’appliquer dans l’arrêt du 3 octobre 2017. Certes, les juges strasbourgeois tiennent à rappeler que « la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des États membres du Conseil de l’Europe, et que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention (des) différence(s) de traitement » (§ 75). Mais alors qu’ils avaient affirmé dans l’arrêt Markin (précité) n’être pas convaincus par l’argument d’un « lien biologique et psychologique particulier qui existe entre la mère et le nouveau-né après la naissance » (§ 132), ils indiquent dans l’arrêt Alexandru Enache qu’avant le premier anniversaire d’un enfant, il faut prendre en considération les « liens particuliers qui existent entre la mère et l’enfant pendant cette période » (§ 76) et que « la maternité présente des spécificités qu’il convient de prendre en compte, parfois par des mesures de protection » (§ 77). S’appuyant sur l’article 4§2 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 18 décembre 1979 qui permet l’adoption par les Etat parties de mesures spéciales propres à protéger la maternité, la Cour valide la législation roumaine, qui ne contient donc aucun motif de discrimination entre les hommes et les femmes.

Cet argumentaire qui vise à reconnaître la « différence entre les hommes et les femmes parents de nouveaux nés (ce qui appelle) donc des régimes différents en droit » (selon les propos de la juge ukrainienne Ganna Yudkivska dans son opinion concordante, p. 24) laisse songeur… A l’instar des deux juges dissidents (le portugais Paulo Pinto de Albuquerque et le slovène Marko Bošnjak), on peut en effet penser qu’ « un nivellement par le haut des avantages conférés aux détenus des deux sexes qui permettrait le mieux de réaliser l’objectif proclamé consistant à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant » (p. 27), sauf à penser que l’égalité des sexes ne s’applique pas avec la même intensité hors et dans les prisons.

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