Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La cour de Strasbourg demande au Portugal l’adoption de mesures générales visant à améliorer les conditions de détention

Décembre 2019

« (…) la notion de « respect des droits de l’homme » commande à la Cour d’envisager non seulement la situation individuelle du requérant, mais également la situation à une échelle plus étendue, surtout quand il pourrait y avoir des problèmes systémiques ou structurels » (§ 62)

Cour EDH, 3 décembre 2019, Petrescu c/ Portugal, req. n° 23190/17

La Cour européenne des droits de l’homme a adopté depuis maintenant deux décennies une jurisprudence abondante visant à condamner les mauvaises conditions de détention, qui peuvent dans certaines situations s’analyser en un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 [1].

Tel était bien le cas de M. Petrescu, ressortissant roumain condamné par les juridictions portugaises à sept ans d’emprisonnement pour vol et association de malfaiteurs, et détenu successivement dans deux établissements (la PJ de Lisbonne durant plus de deux ans et sept mois, et la prison de Pinheiro da Cruz, durant plus de deux ans et deux mois). Puisque le requérant a été incarcéré plus d’une année dans des cellules collectives dans lesquelles il disposait de moins de 3m2 d’espace personnel, la Cour conclut, à l’unanimité, à une violation de l’article 3, faisant ici application de sa jurisprudence Muršić c/ Croatie (GC) du 20 octobre 2016, selon laquelle « un espace personnel inférieur à 3 m² dans une cellule collective fait naître une présomption, forte mais non irréfutable, de violation » de l’article 3 de la Convention » [2]. La détention de M. Petrescu dans de telles conditions a, en effet, constitué aux yeux de la Cour « une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et dès lors constitutive d’un traitement dégradant » (§ 102). Les autres périodes de détention relèvent également d’une violation de l’article 3, puisque la privation de liberté ne s’est accompagnée d’aucune activité éducative, sportive ou culturelle, les détenus passant leur temps à regarder la télévision, à jouer à des jeux ou à marcher dans la cour. Les juges strasbourgeois pointent par ailleurs de multiples dysfonctionnements, tels qu’un manque de chauffage, alors qu’« une température basse peut contribuer à un certain inconfort, voire à une détresse » [3] , ou encore l’absence d’intimité pour des toilettes seulement partiellement séparées du reste de la cellule par une cloison à hauteur d’homme [4] .

Mais l’intérêt de cet arrêt du 3 décembre 2019 va au-delà de l’application d’une jurisprudence malheureusement bien connue. Afin d’éviter un arrêt de condamnation, le Portugal avait en effet décidé (comme il l’avait déjà fait dans plusieurs affaires comparables) de régler ce contentieux de manière amiable [5] , en proposant au requérant la somme de 15.000 euros, ce que M. Petrescu avait d’ailleurs accepté. Or cet arrangement est ici rejeté par la Cour (ce qui constitue une situation extrêmement rare dans le contentieux strasbourgeois), qui considère que les faits allégués par le requérant dépassent son seul cas particulier et relèvent bien au contraire d’une « situation à une échelle plus étendue », révélatrice de « problèmes systémiques ou structurels » (§ 62), en l’occurrence un problème de surpeuplement carcéral concernant plus de la moitié des établissements pénitentiaires portugais [6]. En poursuivant l’examen au fond de la requête (et en condamnant le Portugal pour violation de l’article 3), la Cour peut ainsi « recommande(r) à l’État défendeur d’envisager l’adoption de mesures générales » [7] . Sans que le détail des actions à effectuer ne soit fourni par les juges strasbourgeois [8] (ni d’ailleurs un délai imposé à l’Etat), la Cour souligne d’une part que « des mesures devraient être prises afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention » (§ 117). D’autre part, « un recours devrait être ouvert aux détenus aux fins d’empêcher la continuation d’une violation alléguée ou de permettre (…) d’obtenir une amélioration (des) conditions de détention » (idem). Cette deuxième exigence constitue une constante dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir l’arrêt pilote Torreggiani et a. c/ Italie, du 8 janvier 2013) qui voit dans la mise en place de ces voies de recours le moyen de rendre effectives les garanties offertes par la Convention de 1950 (et évite également que ces affaires soient portées à la connaissance de la Cour de Strasbourg, puisque les requérants obtiennent alors satisfaction devant les juridictions internes). En l’espèce, les multiples mécanismes accessibles aux détenus [9] sont ici jugés non adéquats par les juges strasbourgeois.

Si la France répond aujourd’hui aux exigences conventionnelles relatives à l’existence de voies de recours permettant de condamner l’Etat pour des conditions de détention dégradées (depuis des décisions du TA de Rouen du 27 mars 2008, Donat ; et de la CAA de Douai du 12 novembre 2009), il n’en reste pas moins que les faits de l’arrêt Petrescu sont malheureusement transposables à la situation de nombre de prisons françaises. La France n’est donc nullement à l’abri d’un arrêt comparable à celui du 3 décembre 2019 demandant la mise en place de mesures structurelles effectives permettant de lutter contre les mauvaises conditions de détention que subissent actuellement de nombreuses personnes incarcérées.

Pour citer cet article


Jean-Manuel Larralde, Chronique côté Cour EDH [En ligne], décembre 2019.
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Auteur


Jean-Manuel Larralde
Professeur de droit public à l’Université de Caen-Normandie, Centre de recherches sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (EA 2132).
Voir la présentation de l’auteur sur le site de l’UFR Droit et Sciences Politiques de Caen.

Droits d’auteur


Tous droits réservés.


[1Sur ce point, voir notre note « Une détention digne : les principes de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’espace carcéral », février 2019, url : farapej.fr/FrameIndex.php, chroniques « côté Cour EDH ».

[2§§122-138, rappelés dans le § 100 de l’arrêt Petrescu. Le calcul de l’espace disponible inclut l’espace occupé par les meubles, mais non celui occupé par les sanitaires.

[3§ 109. Afin de contrer les arguments mis en avant par l’Etat portugais, la Cour fournit d’ailleurs un relevé des températures annuelles au Portugal !, § 42.

[4§§ 110 et 115. Pour les différents éléments matériels que la Cour peut prendre en considération, voir le § 101 de l’arrêt.

[5Procédure effectivement autorisée par l’article 39 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit qu’ « en cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée ».

[6§ 65. La Cour s’appuie ici sur les très nombreux rapports du Comité des Nations Unies contre la torture et du Comité européen pour la prévention de la torture qui ont eu l’occasion de relever la surpopulation carcérale présente dans cet Etat, mais aussi l’inaction chronique des autorités nationales en la matière… § 49 et s.

[7§ 117. Il ne s’agit pas ici stricto sensu d’un arrêt pilote, puisque cette technique nécessite un contentieux de masse qui n’est pas présent en l’espèce. Sur cette question, voir notre note « Les arrêt pilotes dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », novembre 2019, url : farapej.fr/FrameIndex.php, chroniques « côté Cour EDH »

[8Une liste détaillée des mesures à prendre avait toutefois été dressée par le Comité onusien contre la torture dans son rapport du 20 novembre 2013 (CAT/C/SR.1204).

[9En l’occurrence un recours au Médiateur de la République, une plainte devant le directeur de la prison en cause ou du directeur général des services pénitentiaires, un recours devant les tribunaux administratifs, ou encore une action en responsabilité civile extracontractuelle contre l’Etat.

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