Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

L’argent du détenu

2010

Textes  : Articles D. 318 à D. 334 du Code de Procédure Pénale

L’article D. 318 du Code de Procédure Pénale dispose que « …il n’est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. ».
L’argent liquide est strictement interdit.
Les sommes que le détenu avait sur lui sont affectées sur un compte individuel ouvert par le comptable de la prison, appelé compte nominatif.

Envoyer de l’argent à un détenu :

  Les détenus peuvent recevoir de l’argent (des « subsides », selon le terme officiel) des personnes titulaires d’un permis de visite et des personnes autorisées par le chef d’établissement.
  L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire pour une période maximum de deux mois.

Formes de l’envoi
  L’envoi par courrier d’argent en espèces est interdit.

  Les proches de la personne incarcérée peuvent retirer un « mandat-cash » dans un bureau de poste.

  Le recours au virement bancaire est autorisé depuis le 1er septembre 2008 et s’est généralisé : Il faut s’adresser au service comptable de l’établissement pénitentiaire, qui fournit un RIB.

  La possibilité d’envoyer des chèques ou de déposer de l’argent liquide auprès du comptable dépend du chef de chaque établissement. Les renseignements doivent être demandés au service comptable.

Le compte nominatif

Textes : Article D. 319 et s. du Code de Procédure Pénale

La prison gère pour chaque détenu un compte nominatif sur lequel transitent toutes les sommes d’argent acquises par le détenu ou dépensées par lui.
Toutes les dépenses du détenu sont effectuées par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire. Tous les mouvements du compte nominatif sont récapitulés dans une situation mensuelle, distribuée au détenu, et qu’il a intérêt de conserver en cas d’éventuel litige.

En cas de litige sur les mouvements du compte :
  Il convient de faire part de toute demande d’explication ou de contestation à un surveillant et d’écrire au service comptable.
  Si le désaccord persiste, un recours pour excès de pouvoir est possible devant le tribunal administratif dans les deux mois à compter de la décision contestée.

Les trois parties du compte nominatif :
Les sommes reçues par le détenu sont réparties en 3 parts :
  La part disponible : Part que la personne peut dépenser au cours de son incarcération (cantine, envoi d’argent à sa famille, dépenses en permission de sortir, indemnisation volontaire des victimes, etc..).
  La part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d’aliments : Cette part est bloquée pour dédommager les victimes et payer les créanciers d’aliments. S’il n’y a ni victime, ni créancier d’aliments, ou que les victimes ont été totalement indemnisées, et que la somme atteint 1 000 euros, elle est reversée sur la part disponible.
  Le pécule de libération : Part réservée pour être remise à la libération du détenu. Auparavant limitée à 1 000 euros, elle ne connaît plus de montant maximum.

Répartition des sommes (Articles D. 320 et s. du Code de Procédure Pénale) :
  Les sommes inférieures à 200 euros par mois sont intégralement placées sur la part disponible du compte nominatif (le détenu peut en user librement) : Cette somme étant doublée à l’occasion des fêtes de fin d’année.
  Si le détenu reçoit entre 200 et 400 euros par mois, 20 % sont prélevées sur la tranche 200-400 euros pour l’indemnisation des parties civiles et des créanciers d’aliment et 10 % pour le pécule de libération.
  Si le détenu reçoit entre 400 et 600 euros par mois, sont prélevés pour l’indemnisation des parties civiles et des créanciers d’aliment 20 % pour la tranche 200-400 euros et 25 % sur la tranche 400-600 euros et toujours 10 % pour le pécule de libération.
  Si le détenu reçoit plus de 600 euros, on prélève pour les parties civiles et les créanciers d’aliments : 20 % sur la tranche 200-400 euros, 25 % sur la tranche 400-600 euros, et 30 % sur la tranche supérieure à 600 euros et en plus toujours 10 % pour le pécule de libération.
  Le chef d’établissement peut également autoriser un détenu à recevoir une somme supérieure à 200 euros, qui sera intégralement versée sur sa part disponible, en vue d’une dépense exceptionnelle (lunettes, prothèse dentaire, ordinateur, etc.). Le détenu, s’il est condamné, doit en faire la demande au chef d’établissement par courrier. S’il est prévenu, il doit recueillir au préalable l’aval du juge d’instruction. La requête, doit être écrite, doit préciser le montant des subsides sollicité, leur objet et le reliquat éventuel.

Les modalités de gestion des valeurs pécuniaires des personnes placées sous surveillance électronique mobile :

L’établissement pénitentiaire doit ouvrir ou maintenir un compte nominatif lorsque la personne est placée sous surveillance électronique mobile.
Lorsque ce placement est décidé au cours de l’instance par la juridiction de condamnation, le compte doit être ouvert dès l’incarcération. Lorsqu’il l’est en cours d’exécution de peine, le compte doit être maintenu ouvert jusqu’à la libération définitive de l’intéressé.
La personne sous surveillance électronique mobile est dispensée d’alimenter le pécule de libération, il est en revanche tenu de le faire s’agissant de la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et des créanciers d’aliments.

Si le détenu placé sous surveillance électronique mobile exerce une activité professionnelle, le revenu perçu doit, sauf prescription particulière du juge de l’application des peines, être versé directement par l’employeur sur un compte extérieur lui appartenant.
Il incombe donc au juge de l’application des peines de décider, en fonction des obligations imposées aux condamnés et au vu de leur situation sociale, personnelle ou familiale, si leur rémunération sera ou non versée sur le compte nominatif.

Une aide aux détenus les plus démunis :

A l’heure actuelle, on considère comme « indigents » les détenus ayant des rentrées financières inférieures à 45 euros par mois. Le nombre de personnes détenues considérées comme indigentes au 31 décembre 2008 était de 14 243.

La loi pénitentiaire instaure une aide en nature en faveur des détenus les plus démunis, c’est-à-dire ceux dont les ressources sont inférieures à un montant qui doit être fixé par décret. Cette aide a pour finalité d’améliorer leurs conditions matérielles d’existence.
Elle pourra être versée en numéraire dans des conditions qui seront prévues par décret.

Documents à télécharger

  L’argent du détenu

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